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Complémentaire santé : le Conseil constitutionnel censure le gel des cotisations 2026 (décision du 23 octobre 2026)

Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'interdiction d'augmenter en 2026 les cotisations de complémentaire santé. Reste à savoir ce que cette censure immédiate change pour les contrats en cours et pour les litiges déjà engagés.

Femme à lunettes lisant un courrier intitulé Cotisations 2026 à une table de cuisine, près d'un ordinateur portable
Depuis la décision du Conseil constitutionnel du 23 octobre 2026, la loi n'interdit plus de relever les cotisations de complémentaire santé pour 2026.
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Le gel des cotisations de complémentaire santé pour 2026 n’existe plus. Saisi de deux questions prioritaires de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré la mesure contraire à la Constitution par une décision rendue publique le 23 octobre 2026. Ce dispositif interdisait aux mutuelles, institutions de prévoyance et sociétés d’assurance de demander à leurs assurés, pour l’année 2026, une cotisation supérieure à celle de 2025.

Le gel figurait à l’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui créait en parallèle une contribution exceptionnelle à la charge des organismes complémentaires. Vous êtes peut-être concerné à double titre, comme assuré qui a constaté une hausse en janvier ou comme employeur qui finance un contrat collectif. Que reste-t-il de cette protection tarifaire, et qu’est-ce que la censure change réellement pour les contrats en cours ?

Ce que prévoyait l’article 13 de la loi de financement pour 2026

La loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 met à la charge des organismes complémentaires d’assurance maladie une contribution calculée sur l’ensemble des cotisations stipulées pour 2026. Les questions parlementaires adressées au Gouvernement en chiffrent le taux à 2,05 %, soit un effort estimé à environ 1 milliard d’euros par le député Charles de Courson. Pour éviter que cette charge ne soit reportée sur les assurés, un amendement adopté en séance publique à l’Assemblée nationale y a ajouté une phrase : « Pour l’année 2026, le montant de ces cotisations ne peut être augmenté par rapport à celui applicable pour l’année 2025. »

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Interrogée en séance sur la mise en œuvre de ce dispositif, la ministre de la Santé a résumé l’intention du législateur dans sa réponse à la question au Gouvernement n° 1270, publiée au Journal officiel le 5 février 2026. Elle y a aussi rappelé que le gel relevait des relations entre assurés et complémentaires, c’est-à-dire du droit des contrats.

Le Parlement a souhaité que cet effort ne se répercute pas sur les tarifs.

Stéphanie Rist, ministre de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, en réponse à la question au Gouvernement n° 1270 de Charles de Courson, Assemblée nationale, réponse publiée au Journal officiel le 5 février 2026

Dès le printemps, plusieurs députés ont pourtant signalé des hausses appliquées en 2026 : une question écrite publiée le 24 mars 2026 fait état d’une augmentation de 13,30 % pour certains assurés. Ce décalage entre le texte et la pratique explique en partie le contentieux qui a suivi.

Du vote de la loi à la décision du 23 octobre 2026

Le parcours de la mesure tient en quelques dates, toutes établies par les documents officiels du Parlement et du Conseil constitutionnel :

  1. 30 décembre 2025 : promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, dont l’article 13 instaure la contribution et le gel ;
  2. 1er janvier 2026 : application du dispositif, que la question écrite n° 14409 rattache au III de l’article 13 ;
  3. 5 février 2026 : publication de la réponse de la ministre de la Santé à la question au Gouvernement n° 1270 ;
  4. 24 juillet 2026 : le Conseil d’État renvoie deux questions prioritaires de constitutionnalité, par les décisions n° 516437 et n° 516312 ;
  5. 22 octobre 2026 : délibéré du Conseil constitutionnel, en formation de huit membres présidée par Richard Ferrand ;
  6. 23 octobre 2026 : la décision n° 2026-1230/1231 QPC est rendue publique.

Les deux questions avaient été portées par l’Association des représentants des employeurs des métiers de l’alimentation, la Fédération nationale de la mutualité française et la Fédération française de l’assurance. Le Conseil les a jointes pour statuer par une seule décision.

Une atteinte jugée disproportionnée à la liberté d’entreprendre

Les requérants invoquaient plusieurs griefs, dont l’atteinte au droit de propriété et au principe de participation des travailleurs. Le Conseil ne s’est prononcé que sur la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle, ce qui lui a suffi pour censurer.

Il reconnaît d’abord que le législateur poursuivait un objectif d’intérêt général, la protection des consommateurs, en empêchant les organismes de répercuter la contribution de 2026 sur leurs assurés. Il relève ensuite, au paragraphe 12 de sa décision, que la mesure s’oppose à toute augmentation des cotisations, quelle qu’en soit la cause, y compris l’évolution structurelle du coût des prestations.

Un organisme ne pouvait donc plus fixer des tarifs couvrant les charges de son activité. Au paragraphe 13, le Conseil en déduit une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi, et déclare la phrase contestée contraire à la Constitution, sans examiner les autres griefs.

Une censure qui s’applique sans délai

Le Conseil constitutionnel peut reporter dans le temps l’abrogation d’une disposition censurée, lorsque son abrogation immédiate entraînerait des conséquences manifestement excessives. Il a écarté cette possibilité ici : selon le paragraphe 16 de la décision n° 2026-1230/1231 QPC du 23 octobre 2026, la déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à la date de publication de la décision.

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Elle s’applique en outre à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. Un assuré ou un organisme engagé dans un litige encore pendant ne peut donc plus se prévaloir de la règle du gel devant le juge. La portée est ici plus large qu’une réserve d’interprétation posée par le Conseil, qui maintient le texte en l’encadrant : la non-conformité totale fait disparaître la disposition, comme lors de la censure de l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans le 14 août 2026.

Ce que la décision ne tranche pas

La portée de la décision est strictement délimitée par son dispositif, qui ne vise qu’une seule phrase du I de l’article 13. Plusieurs points restent donc en dehors de son champ :

  • la contribution exceptionnelle due par les organismes complémentaires pour 2026, qui n’a pas été déclarée contraire à la Constitution ;
  • l’obligation de négociation prévue au IV de l’article 13, qui visait à éviter la répercussion de la contribution sur les cotisations ;
  • le sort des hausses déjà appliquées en 2026 et des éventuels remboursements obtenus par des assurés, sur lesquels la décision ne se prononce pas ;
  • le montant de vos cotisations, que la décision ne modifie pas elle-même, puisqu’elle supprime une interdiction sans fixer aucun tarif.

La censure lève un plafond légal, mais toute évolution de cotisation reste régie par le contrat souscrit, qu’il soit individuel ou collectif. Les conditions de révision des tarifs se lisent dans les conditions générales et, pour un contrat d’entreprise, dans l’accord ou la décision qui l’a mis en place.

Une question qui redevient contractuelle

En 2026, la protection tarifaire voulue par le Parlement reposait sur une règle générale, applicable à tous les contrats sans distinction. Sa disparition renvoie chaque situation à son propre contrat : une hausse contestée s’apprécie désormais au regard des clauses de révision, de la notification faite à l’assuré et des délais de résiliation applicables.

Le débat sur le partage de l’effort entre assurance maladie obligatoire et complémentaire, lui, se poursuit au Parlement à l’occasion de chaque loi de financement. Un litige sur l’application d’un contrat de complémentaire santé relève de la compétence d’un avocat, notamment en droit des assurances.


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