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Lorsqu’une loi est adoptée par le Parlement, elle peut être déférée au Conseil constitutionnel avant sa promulgation. Ce contrôle a priori vérifie que le texte respecte la Constitution et les droits et libertés qu’elle garantit. Il aboutit parfois à la censure d’un article, qui disparaît du texte avant même d’avoir produit le moindre effet.
C’est ce qui vient d’arriver à la loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux, adoptée le 21 juillet 2026 par le Sénat et par l’Assemblée nationale. Saisi par deux recours déposés par plus de soixante députés, le Conseil constitutionnel a rendu le 14 août 2026 sa décision n° 2026-911 DC et a censuré l’article 1er, celui qui interdisait l’accès des moins de 15 ans aux réseaux sociaux.
À lireIncendies : le décret du 17 septembre 2026 prolonge l’aide à l’activité partielle jusqu’au 4 octobreLa décision ne dit pas qu’un tel encadrement serait impossible. Elle dit que celui-ci, écrit de cette manière, ne tenait pas. Sur quoi l’interdiction a-t-elle achoppé exactement ?
Ce que prévoyait l’article 1er de la loi
Le dispositif censuré posait une interdiction d’accès aux services de réseaux sociaux en ligne pour tous les mineurs de moins de 15 ans. Elle valait quel que soit le service, sans distinguer les plateformes selon leurs fonctionnalités, leurs contenus ou les dangers qu’elles présentent, et les exceptions prévues par le texte restaient limitées.
Aucun rôle particulier n’était réservé aux titulaires de l’autorité parentale. Un père ou une mère ne pouvait ni lever l’interdiction pour son enfant, ni en limiter la portée, ni autoriser l’accès à un service en particulier. C’est ce silence qui pèse lourd dans le raisonnement du Conseil.
Les griefs soulevés devant le Conseil
Les députés à l’origine des deux saisines reprochaient à la loi de méconnaître plusieurs exigences de valeur constitutionnelle, et non un seul principe. Leur argumentation, telle que la résume le Conseil, tenait en quatre points :
- une atteinte à la liberté d’expression et de communication protégée par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, du fait d’une interdiction générale et absolue ;
- une atteinte à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, les parents ne pouvant plus apprécier ce qui convient au leur ;
- une atteinte au droit au respect de la vie privée, la loi ne fixant pas les conditions de vérification de l’identité et de l’âge des utilisateurs ;
- une méconnaissance de l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, le champ d’application et les sanctions manquant de précision.
Les mêmes députés rappelaient que l’article 34 de la Constitution confie à la loi le soin de fixer les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques. Le Conseil n’aura finalement pas eu besoin d’examiner ce dernier grief.
Un objectif que le Conseil reconnaît comme légitime
La décision commence par donner acte au législateur de son intention. Le Conseil relève que la loi entendait protéger les mineurs les plus jeunes des risques que représentent pour eux certaines fonctionnalités des réseaux sociaux, et qu’elle mettait ainsi en œuvre l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, en poursuivant l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public.
Ces objectifs, juge-t-il, sont de nature à justifier que le législateur limite la liberté d’accès de mineurs à ces services. Le principe d’un encadrement n’est donc pas condamné. Ce qui l’est, c’est la manière dont la limitation a été construite, mesurée à l’aune d’une exigence que le Conseil rappelle dans les termes de sa jurisprudence constante.
Cette liberté est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il s’ensuit que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi
Conseil constitutionnel, motivation de principe reproduite dans la décision n° 2026-911 DC, communiqué de presse du 14 août 2026
Pourquoi l’interdiction générale a été censurée
Le raisonnement tient en une phrase. Le législateur ne pouvait pas instituer une interdiction de portée générale privant des mineurs de l’accès à de nombreux services de communication en ligne, sans considération ni de la situation du mineur, ni des risques propres à chacun de ces services. Deux angles morts sont pointés.
À lireBail d’habitation : ce que changent les contrats types du décret du 6 juillet 2026 au 1er octobreLe premier tient au champ de l’interdiction. Elle était susceptible de s’appliquer à des services dont les risques pour la santé et la sécurité des mineurs ne sont pas établis, sans condition tenant aux fonctionnalités proposées, aux contenus, aux dangers auxquels ils exposent ou à l’insuffisance des protections dont ils sont assortis.
Le second tient à l’absence de toute appréciation individuelle. Applicable à l’ensemble des mineurs de moins de 15 ans, l’interdiction ne tenait compte ni de l’âge, ni du degré de maturité, ni de la situation familiale, et n’ouvrait aucune faculté aux titulaires de l’autorité parentale. Le Conseil en conclut que l’atteinte portée à la liberté d’expression et de communication n’était ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée à l’objectif poursuivi.
La preuve de l’âge, second motif de censure
Le Conseil ajoute un motif distinct, tiré du droit au respect de la vie privée qu’implique la liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration de 1789. En interdisant l’accès de tout mineur de moins de 15 ans à certains services en ligne, la loi obligeait par elle-même toute personne, y compris majeure, à prouver son âge avant d’y accéder.
Le texte ne déterminait ni les conditions ni les limites dans lesquelles cette justification devait intervenir. Le législateur n’avait donc pas prévu les garanties légales de nature à assurer le respect de ces exigences constitutionnelles. Ayant censuré l’article 1er sur ces deux fondements, le Conseil n’a pas jugé nécessaire d’examiner les autres griefs, notamment celui tiré de l’intelligibilité de la loi.
Ce que la décision laisse ouvert
Une censure a priori n’est pas un verdict sur l’opportunité d’une politique publique. Elle indique une méthode d’écriture. Pour tenir devant le Conseil, un dispositif de ce type devrait distinguer les services selon leurs fonctionnalités et leurs risques, ménager une place aux titulaires de l’autorité parentale et encadrer précisément la vérification de l’âge. Ces trois exigences se lisent en creux dans le communiqué du 14 août 2026.
À lireLivreurs indépendants : la garantie minimale de revenus passe à 19 € de l’heure, calculée chaque semaineLe sujet reste par ailleurs traité par d’autres textes qui, eux, sont en vigueur. La rentrée 2026 a vu entrer en application l’interdiction du téléphone portable dans les lycées, et les établissements scolaires sont soumis à des règles précises sur les données personnelles des élèves. La protection des mineurs passe aussi par le juge, avec l’assistance obligatoire de chaque enfant par un avocat en assistance éducative à compter du 6 janvier 2027.
Une question de fond demeure, que le contrôle de constitutionnalité ne tranche pas : à qui revient d’apprécier ce qu’un enfant peut consulter en ligne. Le Conseil renvoie cette appréciation vers la famille et vers un examen au cas par cas, là où la loi avait retenu un seuil unique de 15 ans. Pour les parents confrontés à une situation concrète, contenu illicite, harcèlement ou atteinte à l’image de leur enfant, c’est l’avocat qui est le professionnel compétent.