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Un agent public qui manque à ses obligations professionnelles s’expose à une sanction disciplinaire, mesure prononcée par son employeur en raison d’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions. Ces mesures ne relèvent pas de la libre appréciation de l’administration : pour un fonctionnaire d’État titulaire, elles sont classées en quatre groupes, de l’avertissement à la révocation, et la procédure qui les entoure obéit à des délais précis.
Reste une question que la liste des sanctions ne tranche pas : comment mesure-t-on qu’une sanction correspond à la gravité des faits reprochés ? Le Conseil d’État y a répondu le 10 juin 2026, dans une décision rendue par ses 4e et 1re chambres réunies sous le numéro 501372, à propos d’un enseignant-chercheur. Que contrôle le juge saisi d’une sanction jugée trop douce ?
Une révocation transformée en interdiction d’enseigner
L’affaire concerne un maître de conférences qui, entre 2014 et 2020, a entretenu des relations personnelles à connotation sexuelle avec plusieurs de ses étudiantes en début de parcours universitaire. Selon la présentation qu’en donne Service-Public, ces agissements ont pris la forme d’un comportement intrusif, de messages aux propos crus et parfois dégradants et de sollicitations pour obtenir des photographies dénudées. L’intéressé a reconnu une relation sexuelle avec l’une d’entre elles, dont il connaissait la vulnérabilité.
La présidente de l’université a engagé des poursuites devant la section disciplinaire du conseil académique, qui a prononcé la révocation avec exécution immédiate. Cette sanction emporte la rupture du lien avec l’administration et la perte de la qualité de fonctionnaire.
À lireIncendies : le décret du 17 septembre 2026 prolonge l’aide à l’activité partielle jusqu’au 4 octobreSaisi en appel, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, le CNESER, a retenu une mesure d’un degré inférieur : l’interdiction d’exercer toute fonction d’enseignement dans un établissement public d’enseignement supérieur pendant cinq ans, avec privation de la moitié de sa rémunération. L’université s’est pourvue en cassation, estimant que la gravité des fautes commandait la révocation. L’écart entre ces deux décisions se lit sur l’échelle des sanctions.
Une échelle graduée, du blâme à la perte du statut
Les sanctions applicables à un fonctionnaire d’État titulaire sont réparties en quatre groupes, de la plus légère à la plus sévère. Cette gradation, décrite par Service-Public, constitue le cadre de référence du raisonnement de proportionnalité.
- Premier groupe : avertissement, blâme, exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours ;
- Deuxième groupe : radiation du tableau d’avancement, abaissement d’échelon, exclusion temporaire de 4 à 15 jours, déplacement d’office ;
- Troisième groupe : rétrogradation au grade immédiatement inférieur, exclusion temporaire de 16 jours à 2 ans ;
- Quatrième groupe : mise à la retraite d’office et révocation.
Aucune sanction autre que celles du premier groupe ne peut être prononcée sans consultation préalable du conseil de discipline. Les enseignants-chercheurs relèvent quant à eux d’une échelle propre et d’une juridiction dédiée, avec la section disciplinaire de l’établissement en première instance et le CNESER comme juge d’appel.
Le débat porté devant le Conseil d’État tenait donc à un cran d’échelle : le CNESER n’avait pas absous l’enseignant, il avait descendu d’un degré la sanction prononcée. Encore fallait-il savoir si ce degré relevait de son pouvoir d’appréciation.
Ce que le juge de cassation contrôle
Le Conseil d’État rappelle d’abord la mission assignée au service public de l’enseignement supérieur par l’article L. 123-6 du code de l’éducation. Ce rappel fixe le standard de comportement attendu d’un enseignant-chercheur, à l’aune duquel les manquements sont appréciés.
Le service public de l’enseignement supérieur a notamment pour mission de promouvoir des valeurs d’éthique, de responsabilité et d’exemplarité et de mener une action contre les stéréotypes sexués tant dans les enseignements que dans les différents aspects de la communauté éducative.
Article L. 123-6 du code de l’éducation, rappelé par le Conseil d’État dans sa décision n° 501372 du 10 juin 2026
Vient ensuite la répartition des rôles. Le choix de la sanction relève de l’appréciation des juges du fond, ici le CNESER, et le juge de cassation ne la refait pas à leur place. Son office porte sur un seul point : vérifier que la sanction retenue n’est pas hors de proportion avec la gravité des fautes, et qu’elle est donc légale.
Pourquoi la sanction du CNESER a été jugée hors de proportion
Le raisonnement s’appuie sur les constatations du CNESER lui-même. L’instance d’appel avait retenu que l’enseignant avait manqué aux devoirs de dignité attachés à ses fonctions, porté atteinte à la réputation du service public de l’enseignement supérieur et instrumentalisé sa position d’autorité pour exercer une forme d’emprise sur ses étudiantes.
Le Conseil d’État relève aussi un antécédent : un autre établissement avait déjà mis fin aux vacations de cet enseignant plusieurs années auparavant, pour une proximité jugée incompatible avec ses fonctions. La répétition sur six années et la stratégie de dissimulation montraient qu’il avait conscience du caractère répréhensible de ses agissements.
De ces éléments réunis, le juge tire une conséquence claire. En substituant à la révocation une interdiction d’enseigner de cinq ans, le CNESER a retenu une mesure hors de proportion avec la gravité des fautes commises. La décision est annulée et l’affaire lui est renvoyée pour qu’il statue à nouveau.
À lireBail d’habitation : ce que changent les contrats types du décret du 6 juillet 2026 au 1er octobreLa portée de cette solution dépasse le cas d’espèce. La disproportion joue dans les deux sens : une sanction insuffisante est, autant qu’une sanction excessive, une illégalité susceptible d’être censurée. C’est ce qui donne un intérêt à agir aux employeurs publics, et pas seulement aux agents sanctionnés.
Les délais qui encadrent la procédure
Une procédure disciplinaire n’est pas ouverte indéfiniment. Elle doit être engagée dans les trois ans suivant la connaissance effective des faits par l’administration, délai interrompu en cas de poursuites pénales jusqu’à la décision définitive. Passé ce terme, les faits ne peuvent plus être invoqués.
Les étapes suivantes obéissent aussi à un calendrier. L’agent est convoqué devant le conseil de discipline quinze jours au moins avant la réunion, par lettre recommandée. L’instance se prononce dans le mois suivant sa saisine, délai porté à deux mois si une enquête est ordonnée. La sanction peut être contestée dans les deux mois suivant sa notification, mais elle reste immédiatement applicable pendant l’examen du recours.
La trace laissée dans un dossier
Une sanction ne s’arrête pas au jour où elle est exécutée. Hormis l’avertissement, non inscrit au dossier individuel, chaque mesure y figure et n’en disparaît qu’à des conditions précises : effacement automatique au bout de trois ans pour le blâme et l’exclusion de un à trois jours, si aucune autre sanction n’est intervenue. Pour les deuxième et troisième groupes, l’effacement suppose une demande de l’agent et dix ans de services effectifs.
Les mesures du quatrième groupe ne s’effacent pas. Cette irréversibilité explique l’attention portée à la proportionnalité : entre une interdiction temporaire d’exercer et la perte du statut, l’écart ne se rattrape par aucune procédure ultérieure. La même exigence traverse d’autres pans du droit de la fonction publique, du cadre unique des autorisations d’absence aux règles applicables aux personnels de l’enseignement.
À lireLivreurs indépendants : la garantie minimale de revenus passe à 19 € de l’heure, calculée chaque semaineLe renvoi devant le CNESER laisse la décision finale ouverte, dans un cadre resserré. Il éclaire la manière dont une juridiction suprême façonne l’état du droit, comme l’ont fait cet été les arrêts sur la reconnaissance de la filiation. Pour un agent confronté à une procédure disciplinaire comme pour l’établissement qui l’engage, l’analyse de la proportionnalité et des voies de recours relève de la compétence d’un avocat en droit de la fonction publique. Le contentieux universitaire, où se croisent statut des personnels et conditions d’inscription des étudiants, en offre une illustration régulière.