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- Une procédure ouverte en dernier recours
- Le discernement cesse de conditionner l’accès à l’avocat
- Ce que la loi du 13 juillet 2026 impose au juge des enfants
- Les mesures que l’avocat aura à discuter
- Une prise en charge par l’État et un délai pour les barreaux
- Ce que déplace un tiers qui ne parle que pour l’enfant
Quand la santé, la sécurité ou la moralité d’un enfant sont en danger, ou quand ses conditions d’éducation ou de développement sont gravement compromises, le juge des enfants peut ordonner une mesure d’assistance éducative. Cette procédure civile, encadrée par les articles 375 à 375-9 du code civil, permet d’organiser un accompagnement de la famille, un suivi éducatif renforcé à domicile ou, dans les cas les plus lourds, un placement. Elle ne retire pas l’autorité parentale, mais elle décide de la vie quotidienne de l’enfant.
Jusqu’à présent, le mineur concerné n’y était pas systématiquement défendu par un avocat : cette assistance dépendait de sa capacité de discernement et de l’appréciation du juge. La loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026 met fin à cette distinction, avec une entrée en vigueur fixée au 6 janvier 2027. Qui est concerné, à partir de quand, et qui prendra en charge cette assistance ?
Une procédure ouverte en dernier recours
L’assistance éducative n’est pas la première réponse apportée à une situation familiale dégradée. Les services du département, et en premier lieu l’aide sociale à l’enfance, proposent d’abord des aides négociées avec les familles. Le juge n’intervient que si cette aide est insuffisante, refusée ou impossible, selon un principe de subsidiarité qui fait du recours judiciaire une solution de dernier ressort.
La saisine peut venir de plusieurs côtés : l’enfant lui-même, ses parents, son tuteur, le service qui en a la charge, l’aide sociale à l’enfance ou le procureur de la République. Elle prend la forme d’une requête déposée au tribunal judiciaire, et le déroulement obéit aux articles 1181 à 1200-1 du code de procédure civile.
À lireBail d’habitation : ce que changent les contrats types du décret du 6 juillet 2026 au 1er octobreD’autres dispositifs interviennent autour de l’enfant sans passer par le juge, comme le changement d’établissement décidé par l’administration. L’assistance éducative se distingue par son caractère judiciaire et par la portée des décisions qu’elle autorise, ce qui explique l’attention portée à la place de l’enfant pendant l’audience.
Le discernement cesse de conditionner l’accès à l’avocat
Dans le droit applicable aujourd’hui, seuls les enfants regardés comme capables de discernement peuvent se voir désigner un avocat, et seulement lorsque leur intérêt l’exige. Le discernement désigne la faculté d’exprimer un avis réfléchi, appréciée à partir de la maturité du mineur. Pour les autres, le juge peut demander la désignation d’un administrateur ad hoc.
Cette frontière produit une inégalité difficile à justifier : deux enfants engagés dans la même procédure y sont défendus différemment selon l’appréciation portée sur leur maturité. Le droit reconnaît pourtant au mineur des droits qui lui sont propres, y compris sur les données personnelles des élèves collectées par les établissements scolaires. L’échéance du 6 janvier 2027 prolonge cette évolution.
Ce que la loi du 13 juillet 2026 impose au juge des enfants
À compter du 6 janvier 2027, chaque enfant faisant l’objet d’une mesure d’assistance éducative sera assisté d’un avocat, quelle que soit sa capacité de discernement. Le juge devra demander au bâtonnier une désignation dès l’ouverture de la procédure, puis en informer l’enfant et ses représentants légaux ou le service à qui il a été confié. La loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026 ne laisse sur ce point aucune marge d’appréciation.
L’enfant pourra ensuite retenir librement un autre avocat que celui désigné pour lui, sans motiver ce choix. L’administrateur ad hoc, lui, ne disparaît pas : le juge gardera la possibilité d’en désigner un en complément de l’avocat, et non à sa place, si les intérêts du mineur s’opposent à ceux de ses représentants légaux. Les deux fonctions ne se recouvrent pas, l’une défend, l’autre représente.
Les mesures que l’avocat aura à discuter
La présence d’un avocat prend son sens au regard de ce que le juge peut décider. Les mesures d’assistance éducative couvrent un éventail large, du soutien à domicile à la séparation, et leurs durées sont encadrées :
- le suivi et l’aide à la famille confiés à un service spécialisé, pour deux ans au maximum, renouvelables une fois ;
- le même suivi confié à une personne qualifiée, qui n’est enfermé dans aucune durée maximale ;
- l’assistance éducative en milieu ouvert, qui organise un suivi renforcé à domicile sans séparer l’enfant de ses parents, jusqu’à deux ans renouvelables ;
- le placement hors du milieu familial, pour deux ans au maximum, renouvelables une fois ;
- l’interdiction de sortie du territoire, prononcée pour deux ans au plus en accompagnement d’une autre mesure.
Toutes peuvent être modifiées en cours d’exécution, à la demande de l’enfant, des parents, du service qui l’accueille ou du procureur de la République. L’avocat aura donc à intervenir bien après l’audience initiale, à chaque étape où la mesure est réexaminée.
Une prise en charge par l’État et un délai pour les barreaux
Le coût de cette assistance ne pèsera pas sur les familles : l’État la financera intégralement au titre de l’aide juridictionnelle, que l’enfant garde l’avocat désigné ou en choisisse un autre. Le rapport de la commission des lois précise que l’entrée en vigueur a été repoussée de près de six mois pour que « tribunaux et barreaux puissent se préparer à cette nouvelle obligation ».
Les avocats pourront porter la parole des mineurs, les aider à s’exprimer ou rapporter leurs propos, préparer les audiences, expliquer les décisions des juges des enfants
Rapport n° 2934 de la commission des lois de l’Assemblée nationale sur la proposition de loi modifiée par le Sénat, déposé le 17 juin 2026
Chaque barreau devra répondre à des désignations systématiques dans un contentieux qui suppose une formation spécifique aux droits de l’enfant. La réforme change surtout le volume des désignations, puisque l’avocat n’était jusqu’ici sollicité que dans une partie des dossiers, d’après la présentation qu’en fait Service-Public.
Ce que déplace un tiers qui ne parle que pour l’enfant
Une audience d’assistance éducative réunit des adultes qui parlent tous de l’enfant : le juge, les parents, les travailleurs sociaux, parfois le service qui l’accueille. Le mineur y est entendu, mais sa parole passe le plus souvent par des professionnels dont ce n’est pas la mission première. L’avocat introduit un intérêt unique à défendre, celui de l’enfant, distinct de celui de sa famille comme de celui de l’institution.
À lireLivreurs indépendants : la garantie minimale de revenus passe à 19 € de l’heure, calculée chaque semaineLa question qui se posera après le 6 janvier 2027 tient moins au principe qu’à sa mise en œuvre : un enfant de quatre ans ne se défend pas comme un adolescent de quinze ans, et la manière de recueillir sa parole conditionnera l’utilité de la réforme. Le procédé se retrouve ailleurs, où le diagnostic social avancé a été placé plus tôt pour éviter que les décisions se prennent sans les éléments utiles.
Reste la place des parents, titulaires de l’autorité parentale pendant toute la mesure et fondés à en demander eux-mêmes la modification : la loi ne prévoit aucune désignation d’office pour eux, ce qui crée une asymétrie dont les juridictions auront à tenir compte. Les situations d’assistance éducative relèvent de la compétence de l’avocat, qui intervient aussi bien auprès de l’enfant que de ses parents devant le juge des enfants.