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- Ce que met en place le décret du 28 juillet 2026
- Les étapes prévues par le texte
- À l’école maternelle et élémentaire, la décision appartient au maire
- Au collège et au lycée, le directeur académique affecte lui-même
- La suspension d’accès de cinq jours pendant l’instruction
- Une mesure administrative dont le contrôle reste à construire
La communauté éducative désigne l’ensemble des personnes qui font vivre un établissement scolaire au quotidien : enseignants, assistants d’éducation, aides éducateurs, personnels administratifs et de direction. Elle se trouve régulièrement exposée à des tensions avec les familles, et les chiffres du ministère de l’Éducation nationale en donnent la mesure : 14 incidents graves pour 1 000 élèves ont été signalés dans les collèges et lycées au cours de l’année scolaire 2024-2025, contre 4 pour 1 000 dans les écoles.
Un décret publié cet été crée un outil inédit pour répondre à ces situations lorsqu’elles viennent d’un membre de la famille d’un élève. Le texte ne sanctionne pas l’adulte en cause : il déplace l’enfant vers un autre établissement, ce qui installe le débat sur le terrain du droit de l’éducation et des compétences locales. Dans quels cas cette procédure peut-elle être engagée, et qui prend la décision finale ?
Ce que met en place le décret du 28 juillet 2026
Le texte porte le numéro 2026-687 et s’intitule décret relatif à la protection de la communauté éducative dans les établissements scolaires relevant du ministre chargé de l’éducation nationale. Daté du 28 juillet 2026, il a été publié au Journal officiel du 29 juillet. Il arrive dans une année dense pour la réglementation scolaire, marquée notamment par l’interdiction du téléphone portable au lycée à cette rentrée. Le mouvement touche aussi l’enseignement supérieur, où les frais d’inscription des étudiants étrangers ont été revus par décret au printemps.
La procédure peut être activée par les directeurs d’école, les principaux de collège et les proviseurs de lycée, dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires, les collèges et les lycées. Elle vise le comportement d’un membre de la famille d’un élève, à condition que ce comportement soit lié à la scolarité de cet élève. Un différend familial sans rapport avec l’école reste donc hors du champ du texte.
À lireIncendies : le décret du 17 septembre 2026 prolonge l’aide à l’activité partielle jusqu’au 4 octobreDeux situations ouvrent alternativement la procédure : un risque caractérisé pesant sur la sécurité ou la santé d’un membre de la communauté éducative, ou un comportement qui compromet gravement le déroulement des activités d’enseignement ou le fonctionnement normal de l’établissement. Le seuil de gravité figure dans le texte lui-même, et c’est lui qui sépare une procédure exceptionnelle d’un outil de gestion des conflits ordinaires.
Les étapes prévues par le texte
Le décret organise un enchaînement précis, qui fait intervenir des autorités différentes selon le niveau d’enseignement. Les étapes se succèdent dans cet ordre :
- le directeur d’école ou le chef d’établissement saisit le directeur académique des services de l’éducation nationale ;
- celui-ci s’entretient avec les parents de l’élève, ce que le texte rend obligatoire ;
- la décision est prise selon des modalités qui diffèrent entre le premier et le second degré ;
- l’élève bénéficie d’un suivi pédagogique, éducatif et social renforcé dans son nouvel établissement jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours.
L’entretien avec les parents n’est pas une formalité de courtoisie : c’est le seul moment où la famille est entendue avant que la décision ne tombe. Aucune commission ni instance collégiale n’intervient, à la différence de ce qui existe pour les sanctions disciplinaires prononcées contre un élève.
La suite dépend entièrement du degré d’enseignement concerné, car le partage des compétences entre l’État et les collectivités n’y est pas le même.
À l’école maternelle et élémentaire, la décision appartient au maire
Dans le premier degré, le directeur académique ne tranche pas seul. Après son entretien avec les parents, il demande au maire de renvoyer l’élève de l’école et de l’inscrire dans un autre établissement de la commune. Les écoles publiques relevant des communes, la décision finale reste municipale.
Lorsque la gestion du fonctionnement des écoles publiques a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale, l’inscription peut se faire dans une autre école de l’intercommunalité. Le décret prévoit aussi le cas des petites communes : si la commune ne compte qu’une seule école publique, le renvoi n’est possible que si le maire d’une autre commune accepte d’inscrire l’enfant.
Cette réserve n’a rien de théorique. Le taux de signalements y est plus faible que dans le second degré, à 4 incidents graves pour 1 000 élèves, mais les personnels y sont un peu plus souvent victimes. La procédure repose alors sur un accord entre deux exécutifs municipaux.
Au collège et au lycée, le directeur académique affecte lui-même
Dans le second degré, le circuit est plus court. Le directeur académique des services de l’éducation nationale procède directement à l’affectation de l’élève dans un autre établissement, sans passer par une collectivité. Le département et la région, propriétaires respectivement des collèges et des lycées, n’ont pas de rôle décisionnel dans cette procédure.
À lireBail d’habitation : ce que changent les contrats types du décret du 6 juillet 2026 au 1er octobreLe second degré concentre les signalements les plus nombreux, avec 14 incidents graves pour 1 000 élèves, et un incident sur dix y est motivé par le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie ou l’homophobie. Les statistiques du ministère apportent toutefois une précision qui nuance la lecture du nouveau dispositif.
Les élèves sont les principaux auteurs des incidents graves signalés, notamment dans le second degré. Quant aux victimes, ce sont, à parts égales ou presque, des élèves et des personnels.
Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance, Note d’Information n° 26-03, février 2026
La nouvelle procédure ne couvre donc qu’une fraction des situations recensées, celles dont l’origine se trouve du côté des familles. Elle s’ajoute aux dispositifs existants plutôt qu’elle ne les remplace, et laisse intactes les règles applicables aux incidents dont un élève est l’auteur.
La suspension d’accès de cinq jours pendant l’instruction
Le temps de la procédure, l’établissement n’est pas démuni. Les directeurs d’école, principaux et proviseurs peuvent interdire l’accès aux locaux à l’élève, au membre de sa famille concerné, ou aux deux. Cette suspension est plafonnée : elle ne peut pas dépasser cinq jours, quelle que soit la durée de l’instruction menée par le directeur académique.
Le décret complète des outils plus anciens. Depuis 2019, le ministère met à disposition deux guides d’accompagnement en cas d’incivilité ou d’agression subie dans le cadre des fonctions, l’un destiné aux personnels du premier degré, l’autre à ceux du second degré. Ces guides relèvent de l’accompagnement, là où le décret ouvre une voie contraignante.
Une mesure administrative dont le contrôle reste à construire
Déplacer un enfant en raison du comportement d’un adulte pose une question qui dépasse la gestion d’un incident. L’élève n’a rien commis : la mesure le vise parce qu’il est le seul point d’appui disponible sur la famille. Le suivi renforcé prévu jusqu’à la fin de l’année scolaire est la contrepartie inscrite dans le texte, au titre de l’intérêt de l’enfant.
Les signalements d’incidents graves reculent légèrement d’une année sur l’autre, selon la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance, ce qui n’empêche pas les situations extrêmes d’exister. L’usage que les directeurs académiques et les maires feront de cette faculté dira, au fil de l’année scolaire, si le seuil de gravité écrit dans le décret résiste aux demandes de terrain.
À lireLivreurs indépendants : la garantie minimale de revenus passe à 19 € de l’heure, calculée chaque semaineUne décision de renvoi ou d’affectation prise sur ce fondement est un acte administratif, susceptible de recours devant le juge administratif comme toute décision de cette nature. Les familles qui entendent la contester se placent alors sur le terrain du contentieux administratif, matière dans laquelle l’avocat est le professionnel compétent.