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Allégations environnementales : ce que prévoit la directive (UE) 2024/825 applicable au 27 septembre 2026

La directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024 s'appliquera pleinement le 27 septembre 2026 et resserre l'encadrement des allégations vertes et des labels de durabilité. Sa traduction en droit français passe encore par un projet de loi d'adaptation au droit de l'Union.

Main saisissant un flacon pulvérisateur sans étiquette sur un rayon de supermarché
Les allégations vertes portées par les emballages seront strictement encadrées à compter du 27 septembre 2026.
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Une allégation environnementale, au sens du droit européen, désigne tout message commercial affirmant ou suggérant qu’un produit, une marque ou une entreprise a une incidence positive ou nulle sur l’environnement. Ces mentions se sont multipliées sur les emballages, les sites marchands et les publicités, au point de devenir un argument de vente à part entière. Leur fiabilité, elle, n’a longtemps reposé sur aucun cadre uniforme.

La directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024, dite directive sur la transition verte, entend corriger ce déséquilibre en modifiant deux textes fondateurs de la protection des consommateurs. Elle s’appliquera pleinement à compter du 27 septembre 2026, et sa transposition en droit français est encore en cours. Que prévoit-elle exactement, et à partir de quand ces règles s’imposeront-elles en France ?

Un texte européen adopté en 2024, applicable en septembre 2026

La directive est entrée en vigueur le 26 mars 2024. Les États membres devaient la transposer au plus tard le 27 mars 2026, pour une application pleine et entière à compter du 27 septembre 2026. Elle ne crée pas un régime autonome : elle modifie la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales et la directive 2011/83/UE sur les droits des consommateurs, deux textes déjà transposés dans le code de la consommation.

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En France, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes indique que la transposition sera assurée par un projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne. Tant que ce texte n’est pas promulgué, les dispositions nationales issues de la directive ne sont pas applicables : seules valent les règles françaises en vigueur, notamment celles issues de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 sur le dérèglement climatique.

Le calendrier européen n’en est pas moins contraignant pour les professionnels, qui préparent leurs emballages et leurs campagnes plusieurs mois à l’avance. Beaucoup des interdictions annoncées reprennent des mesures françaises déjà en vigueur, ce qui limite l’ampleur du changement pour les entreprises établies en France, sans le supprimer.

Douze pratiques interdites en toutes circonstances

La directive ajoute douze pratiques à l’annexe I de la directive 2005/29/CE, celle des comportements réputés déloyaux sans qu’il soit besoin d’en démontrer l’effet. Leur transposition est annoncée à l’article L. 121-4 du code de la consommation. Parmi elles figurent notamment :

  • Les labels de développement durable privés qui ne reposent pas sur un système de certification vérifié par un tiers indépendant ;
  • Les allégations environnementales génériques qui ne correspondent pas à une excellente performance environnementale reconnue ;
  • Les allégations portant sur l’ensemble d’un produit ou d’une entreprise alors qu’elles ne concernent qu’un seul aspect ou une seule activité ;
  • Les affirmations d’impact neutre, réduit ou positif fondées sur la compensation des émissions de gaz à effet de serre ;
  • La présentation comme avantage distinctif d’une exigence imposée par la loi à tous les produits de la catégorie.

La quatrième de ces interdictions emporte une conséquence directe en droit national : elle conduira à abroger l’encadrement de la neutralité carbone prévu à l’article L. 229-68 du code de l’environnement, qui organisait une obligation de transparence plutôt qu’une prohibition. Le passage d’une amende administrative au délit de pratique commerciale trompeuse change la nature du risque encouru.

Ce qui devient trompeur au cas par cas

Deux pratiques nouvelles rejoignent la liste des pratiques trompeuses appréciées au cas par cas, prévue à l’article 6 de la directive de 2005 et transposée à l’article L. 121-2 du code de la consommation. Sont visées les allégations sur des performances environnementales futures non étayées par des engagements clairs, publics, vérifiables et inscrits dans un plan de mise en œuvre réaliste, ainsi que la mise en avant d’avantages sans lien direct avec une caractéristique du produit ou de l’entreprise.

Les caractéristiques essentielles sur lesquelles un professionnel ne doit pas induire en erreur s’enrichissent par ailleurs de la durabilité, de la réparabilité et de la recyclabilité. Les services de comparaison de produits devront, quant à eux, publier leur méthode, la liste des produits comparés et les mesures de mise à jour, au titre des omissions trompeuses de l’article L. 121-3. Ce dernier point vise directement les comparateurs en ligne, dont l’opacité méthodologique était jusqu’ici difficile à sanctionner.

Les pratiques de greenwashing jusqu’ici sanctionnées au cas par cas par les juridictions deviennent désormais illicites per se au niveau de l’Union. Il ne sera plus nécessaire de démontrer l’altération du comportement économique du consommateur. Ce faisant, ces pratiques seront plus facilement sanctionnables.

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, fiche pratique sur la directive (UE) 2024/825, 30 septembre 2025

De nouvelles informations dues avant l’achat

Le volet information précontractuelle est celui qui touchera le plus visiblement l’acheteur. Au-delà de la garantie légale de conformité, le vendeur devra signaler l’existence d’une garantie commerciale de durabilité offerte par le producteur, la réparabilité du bien, la disponibilité et le coût estimé des pièces détachées, ainsi que les conditions de mise à disposition des mises à jour logicielles pour les biens comportant des éléments numériques.

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Une notice harmonisée sur la garantie légale et une étiquette européenne harmonisée encadreront la présentation de ces informations. L’étiquette signalera les biens couverts par une garantie commerciale de durabilité sans frais supplémentaires, portant sur l’intégralité du bien et pour une durée supérieure à deux ans. Le consommateur disposera ainsi d’un repère visuel commun à l’ensemble du marché intérieur.

Ces obligations rejoignent un mouvement plus large de renforcement de l’information due avant l’engagement, déjà à l’œuvre dans d’autres pans du droit de la consommation. Les règles applicables au crédit à la consommation et au paiement fractionné suivent la même logique, celle d’un consentement éclairé par des données comparables.

Les sanctions attachées à la pratique commerciale trompeuse

Le basculement d’une allégation dans la catégorie des pratiques commerciales trompeuses n’est pas anodin. Le délit est puni de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende, quantum porté au quintuple pour les personnes morales. L’article L. 132-2 du code de la consommation permet en outre de proportionner l’amende aux avantages tirés du délit.

Le montant peut alors atteindre 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers exercices connus, ou 50 % des dépenses engagées pour la publicité en cause, voire 80 % lorsque la pratique repose sur des allégations environnementales. L’avocat est le professionnel compétent pour qualifier une allégation litigieuse et, le cas échéant, engager une action devant la juridiction compétente.

Le sort des produits déjà en rayon

Reste une question que la directive ne tranche pas : celle des produits fabriqués et étiquetés avant l’échéance, dont les allégations ne répondront pas aux nouvelles exigences. Le réseau européen de coopération en matière de protection des consommateurs s’est accordé en juin 2026 sur une position commune, à laquelle la DGCCRF a contribué, privilégiant la proportionnalité et un examen au cas par cas.

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Les autorités nationales tiendront compte du volume des stocks, de la durée de conservation des produits et de la faisabilité technique d’un réétiquetage avant de décider des suites à donner. Cette souplesse transitoire dessine en creux la difficulté centrale du sujet : une information environnementale n’a de valeur pour l’acheteur que si elle est vérifiable, et l’écart entre la date d’application d’un texte et sa traduction dans les rayons se compte souvent en saisons commerciales. La même tension traverse d’autres réformes récentes de la consommation, du consentement préalable au démarchage téléphonique aux conditions d’accès aux aides à l’achat d’un véhicule d’occasion.


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