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Lors d’un procès criminel, toutes les paroles prononcées à la barre n’ont pas la même valeur. Le témoin cité par l’accusation ou par la défense jure de dire la vérité, mais la personne appelée en cours d’audience par le président s’exprime sans aucun serment. Cette différence, inscrite depuis plus de cinquante ans dans le code de procédure pénale, vient d’être examinée par le Conseil constitutionnel.
Dans sa décision n° 2026-1222 QPC du 1er octobre 2026, publiée au Journal officiel du 2 octobre 2026, le Conseil juge que cette absence de serment est conforme à la Constitution. Accusé, partie civile, juré ou simple témoin, vous êtes concerné par la manière dont la preuve se construit devant une cour d’assises. Pourquoi le législateur a-t-il prévu deux statuts pour des personnes qui viennent pourtant toutes raconter ce qu’elles savent ?
Le pouvoir discrétionnaire du président de la cour d’assises
L’article 310 du code de procédure pénale confie au président de la cour d’assises un pouvoir discrétionnaire pour découvrir la vérité. Il peut, au cours des débats, faire venir et entendre toute personne, ou se faire remettre de nouvelles pièces, lorsque les échanges de l’audience les rendent utiles. Cette juridiction juge les crimes avec trois magistrats et six jurés en premier ressort, neuf jurés en appel.
À lireAccident du travail : le décret du 30 septembre 2026 abaisse le plafond des indemnités journalières au 1er novembreLe dernier alinéa de cet article, dans sa rédaction issue de la loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972, précise que les témoins ainsi appelés « ne prêtent pas serment » et que leurs déclarations ne valent qu’à titre de renseignements. Ces mots étaient précisément contestés devant le Conseil constitutionnel.
Le Conseil rappelle que, selon l’interprétation constante de la Cour de cassation, ce pouvoir sert à prendre des mesures d’instruction utiles sans interrompre les débats. Reste à savoir ce que reprochait exactement le requérant à ce régime.
Les griefs soulevés par la défense
La question prioritaire de constitutionnalité a été transmise par la chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt n° 1051 du 24 juin 2026. Le Conseil, saisi le 1er juillet 2026, a tenu son audience publique le 22 septembre. Le requérant soutenait plusieurs griefs :
- l’absence de serment fragiliserait la fiabilité des déclarations recueillies à l’audience ;
- elle porterait atteinte à la loyauté des débats et aux droits de la défense, protégés par l’article 16 de la Déclaration de 1789 ;
- elle priverait la personne condamnée d’une possibilité de révision en cas de déclaration mensongère ;
- elle créerait une différence de traitement injustifiée avec les témoins et les experts, qui prêtent serment, contraire au principe d’égalité de l’article 6.
Le Conseil disposait de trois mois pour statuer à compter de sa saisine. Le même jour, il s’est aussi prononcé sur l’impartialité du juge des enfants présidant le tribunal pour enfants. Sur la cour d’assises, il a répondu successivement aux deux séries de griefs, en commençant par les droits de la défense.
Une discussion contradictoire jugée suffisante
Pour écarter l’atteinte aux droits de la défense, le Conseil s’appuie d’abord sur le caractère contradictoire des débats devant la cour d’assises. L’accusé et son avocat peuvent interroger la personne entendue, discuter ses propos et en contester la portée. Le paragraphe 12 de la décision l’exprime en ces termes :
La personne mise en cause est mise à même de discuter les déclarations des personnes appelées en vertu du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d’assises, et d’en contester la force probante.
Conseil constitutionnel, décision n° 2026-1222 QPC du 1er octobre 2026, paragraphe 12
Le Conseil ajoute, au paragraphe 13, que l’absence de serment ne ferme pas la voie de la révision prévue à l’article 622 du code de procédure pénale. Une personne condamnée peut toujours invoquer, comme fait nouveau, le caractère mensonger de ces déclarations devant la Cour de révision et de réexamen. Le grief est donc écarté, ce qui laisse entière la question de l’égalité.
Trois statuts pour des personnes entendues à l’audience
Sur le terrain de l’égalité, le Conseil compare les situations. Le tableau ci-dessous reprend les trois catégories de personnes examinées par la décision :
| Personne entendue | Serment | Fondement | Valeur des propos |
|---|---|---|---|
| Témoin acquis aux débats | Oui | Article 331 du code de procédure pénale | Témoignage |
| Personne appelée par le président | Non | Article 310, dernier alinéa | Simples renseignements |
| Expert appelé par le président | Oui, selon la jurisprudence | Articles 158 et 168 | Avis technique |
Pour le Conseil, les personnes entendues sur le pouvoir discrétionnaire du président se trouvent dans une situation différente de celle des témoins acquis aux débats. Leur audition échappe aux règles propres aux témoins, comme l’interdiction d’assister aux débats avant de déposer, et la cour apprécie librement le poids de leurs propos. Les experts, eux, relèvent d’un régime distinct fixé par les articles 158 et 168.
La différence de traitement est ainsi jugée en rapport direct avec l’objet de la loi, au sens du paragraphe 23. Le grief tiré de l’égalité devant la loi est rejeté à son tour.
Une règle de procédure maintenue telle quelle
La décision ne modifie rien au déroulement d’un procès criminel. Le Conseil, réuni à huit membres sous la présidence de Richard Ferrand, déclare les mots contestés conformes à la Constitution, sans réserve d’interprétation. L’article 310 continue de s’appliquer dans sa rédaction de 1972, à la différence d’autres dispositions pénales qui ont récemment reçu une réserve sur l’aliénation anticipée des biens saisis.
À lireDonnées d’un conjoint décédé : ce que juge le Conseil d’État dans sa décision du 17 juin 2026Le Conseil précise que ces personnes ne peuvent être entendues ainsi que si elles ne sont pas des témoins acquis aux débats, sauf empêchement ou incapacité légale. Un témoin régulièrement cité par les parties dépose donc, en principe, sous serment.
Concrètement, une déclaration faite sans serment reste un élément du dossier parmi d’autres. Les jurés et les magistrats en tiennent compte au moment de délibérer, mais la loi lui reconnaît une force moindre qu’un témoignage. C’est cette hiérarchie que la décision du 1er octobre 2026 confirme.
Un commentaire officiel de la décision est annoncé par le Conseil constitutionnel pour novembre 2026. Il exposera les motifs retenus par le Conseil de manière plus détaillée, sans modifier la portée de la déclaration de conformité, qui s’impose à toutes les juridictions.
Parole sans serment et mensonge à l’audience
L’article 434-13 du code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le témoignage mensonger fait sous serment devant une juridiction. La décision du 1er octobre 2026 rappelle que le mensonge d’une personne entendue sans serment peut, lui, fonder une demande de révision. Elle place surtout l’enjeu dans la vigilance des parties pendant l’audience elle-même.
À lireVente anticipée d’un immeuble saisi : la réserve posée par le Conseil constitutionnel le 8 octobre 2026Devant une cour d’assises, la contestation d’une déclaration se joue en effet dans l’instant, par les questions posées et les observations formulées. Une parole non contredite à l’audience pèse davantage au moment du délibéré qu’une parole discutée point par point. Pour un accusé comme pour une partie civile, la préparation des débats compte autant que le dossier écrit.
Les questions de procédure pénale, de la préparation d’une audience criminelle à une éventuelle demande de révision, relèvent de la compétence d’un avocat pénaliste.