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Injonction de payer : ce que le décret du 16 février 2026 change depuis le 1er septembre

La réforme de l'injonction de payer s'applique aux ordonnances rendues depuis le 1er septembre 2026 : délai de signification raccourci de moitié, certificat de non-opposition supprimé. Créanciers comme débiteurs doivent recompter leurs délais.

Bureau en bois d'un greffe avec un dossier de feuilles vierges noué d'un ruban rouge et un tampon encreur
La suppression du certificat de non-opposition décharge les greffes dans 97 % des dossiers d'injonction de payer.
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Une facture reste impayée, une prestation n’est jamais réglée : plutôt qu’un procès classique, le créancier peut demander au juge une ordonnance portant injonction de payer. La procédure est écrite, se déroule sans audience, et le débiteur n’est pas entendu avant que le juge statue. Cette voie rapide occupe une place centrale dans le recouvrement des créances civiles et commerciales.

Elle vient d’être révisée. Le décret n° 2026-96 du 16 février 2026, publié au Journal officiel du 17 février, raccourcit un délai, supprime une formalité que les greffes accomplissaient dans presque tous les dossiers et sécurise le passage à l’exécution. Toutes les procédures ne basculent pas pour autant : seules les ordonnances rendues depuis le 1er septembre 2026 relèvent des nouvelles règles. Qu’est-ce qui change pour celui qui réclame son dû comme pour celui à qui on le réclame ?

Un délai de signification ramené de six à trois mois

Obtenir l’ordonnance ne suffit jamais. Le créancier doit la faire signifier au débiteur par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice), faute de quoi elle ne produit aucun effet. Le décret modifie l’article 1411 du code de procédure civile et ramène ce délai de six mois à trois mois, décompté à partir de la date de l’ordonnance.

La sanction ne bouge pas : passé ce délai, l’ordonnance est non avenue et tout est à recommencer. D’après la circulaire de présentation diffusée par la direction des affaires civiles et du sceau, ce resserrement accélère la mise en œuvre de la procédure et réduit la période pendant laquelle une opposition reste possible. Un titre laissé dormir trois mois perd donc bien plus vite son utilité.

La fin de l’envoi systématique du certificat de non-opposition

Le créancier devait jusqu’ici solliciter du greffe un certificat de non-opposition pour établir l’absence de contestation et transformer son ordonnance en titre exécutoire. Cette pièce était délivrée dans l’immense majorité des dossiers, alors que 3 % seulement des ordonnances font l’objet d’une opposition. Le nouvel article 1415 inverse la logique : le greffe ne signale plus que les oppositions effectivement formées, dans un délai d’un mois à compter de leur réception.

Dans la mesure où seules 3% des ordonnances portant injonction de payer font l’objet d’une opposition, cette modification permettra une réduction importante de la charge de travail du greffe, qui sera libéré de toute démarche dans les 97% des dossiers non frappés d’opposition.

Valérie Delnaud, directrice des affaires civiles et du sceau, circulaire de présentation du décret n° 2026-96, 17 février 2026

L’information peut être délivrée par tout moyen conférant date certaine, ce qui couvre la lettre recommandée avec accusé de réception comme les canaux électroniques des articles 748-1 et suivants. Devant le tribunal de commerce, le circuit reste distinct : le greffe invite le créancier à consigner les frais d’opposition, et cette invitation tient lieu d’avis.

Les quatre articles du code de procédure civile retouchés

Le décret ne réécrit pas la procédure de fond en comble. Son article 1er retouche quatre articles du code de procédure civile, chacun sur un point précis de la chaîne qui mène de l’ordonnance à son exécution.

  • Article 1411 : le délai pour faire signifier l’ordonnance passe de six à trois mois, sous peine de caducité ;
  • Article 1415 : le greffe n’adresse plus de certificat de non-opposition et signale les seules oppositions reçues, dans le mois ;
  • Article 1418 : le créancier produit à l’audience l’acte de signification ou celui qui a fait courir le délai d’opposition ;
  • Article 1422 : l’exécution peut être poursuivie deux mois après la signification en l’absence d’avis d’opposition.

Ces retouches se tiennent : la première raccourcit le temps de latence, la deuxième allège le greffe, la troisième donne au juge les pièces qui lui manquaient, la dernière ferme le circuit en offrant au créancier un point de départ certain pour agir. Le texte prolonge la déjudiciarisation engagée avec la saisie des rémunérations, réformée le 1er juillet 2025.

Deux mois de silence du greffe valent feu vert

La contrepartie de la suppression du certificat figure à l’article 1422. Le créancier qui n’a reçu aucun avis d’opposition dans les deux mois suivant la signification peut poursuivre l’exécution de l’ordonnance. Le silence du greffe devient l’équivalent pratique du certificat disparu.

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Devant le tribunal de commerce, la règle vaut à condition de n’avoir reçu ni avis d’opposition ni invitation à consigner. Additionné aux trois mois impartis pour signifier, ce délai fixe un horizon de cinq mois au plus entre l’ordonnance et la saisie. Pour une créance née d’un paiement fractionné ou d’un mini-crédit, le débiteur dispose du même calendrier pour réagir.

Ce que le créancier devra produire à l’audience en cas d’opposition

Lorsque le débiteur forme opposition, l’affaire est renvoyée à une audience et redevient un procès ordinaire. L’article 1418 modifié impose au créancier d’y apporter l’acte de signification, ou l’acte qui a fait courir le délai d’opposition lorsque la signification n’a pas été faite à personne. Le juge vérifie ainsi deux choses : que l’ordonnance n’est pas devenue non avenue et que l’opposition a été formée dans le délai.

La sanction est sérieuse, puisque le défaut de production entraîne l’irrecevabilité des demandes du créancier, que le juge peut relever d’office. Le ministère de la justice indique avoir préféré cette justification à l’audience pour épargner aux greffes le traitement des courriers reçus en amont. Un créancier mal préparé peut donc perdre le bénéfice d’une créance pourtant fondée.

Une entrée en vigueur en deux temps, au 1er avril puis au 1er septembre 2026

Trois dates coexistent dans ce dossier et les confondre conduit à des erreurs. Le décret a été signé le 16 février 2026 et publié le 17 février. Ses dispositions sont entrées en vigueur le 1er avril 2026, mais les mesures propres à l’injonction de payer ont été différées, comme celles relatives au consentement à la signification électronique via le portail Sécurigreffe.

Ces dispositions différées ne visent que les ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026, ainsi que le rappelle Service-Public dans sa brève du 4 septembre 2026. Une ordonnance rendue le 28 août reste gouvernée par les anciennes règles : six mois pour signifier, certificat à demander au greffe. La date de l’ordonnance, et non celle de la signification, commande le régime applicable.

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Deux régimes vont donc cohabiter le temps que le stock d’ordonnances antérieures s’épuise. Cette sensibilité à la date de l’acte se retrouve dans d’autres textes récents, comme la restitution du dépôt de garantie d’un bail commercial, où la date de conclusion détermine seule la règle applicable.

Une charge déplacée plutôt que supprimée

La réforme allège les greffes, libérés de toute démarche dans 97 % des dossiers. Elle déplace en revanche la vigilance vers le créancier, qui compte lui-même ses trois puis ses deux mois, conserve ses actes et sait qu’aucun document ne confirmera l’absence de contestation. Le silence remplace une pièce écrite, ce qui suppose de dater précisément chaque étape.

Le mouvement engagé avec la réforme des saisies des rémunérations se poursuit : la justice civile de l’argent se traite de moins en moins au greffe. Pour un particulier ou une petite entreprise confrontée à un impayé, la signification, le calcul des délais et la mise en œuvre de la saisie relèvent du commissaire de justice territorialement compétent, seul professionnel habilité à signifier et à exécuter une telle ordonnance.


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